Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1°) les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de
ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;
2°) les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit
par interposition de personne ou sous un faux nom ;
3°) les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou
agricole sous le nom d'autrui ou sous un faux nom ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner
ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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