Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas
d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial et
habilitée à représenter les parties devant la juridiction saisie.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la
juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à
l'article 200 ci-dessus.
En cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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