Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement
le ministère public et le juge-commissaire à qui il fait rapport dans les dix (10) jours.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Le juge-commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du
syndic, le juge-commissaire peut faire lui-même rapport au président de la juridiction compétente.
Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du juge-commissaire, le président de la juridiction compétente fait citer à
comparaître à jour fixe, huit (08) jours au moins à l'avance, par signification d'huissier de justice ou notification par
tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les
dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non
publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Une copie du
rapport est jointe à la convocation à peine de nullité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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