Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l'article 16 ci-dessus contrôlent l'exécution du
concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au juge- commissaire.
Ils rendent compte par écrit, tous les trois (03) mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en
informent le débiteur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour formuler, s'il y a lieu, ses
observations et contestations.
Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de
trente (30) jours suivant ladite cessation.
page 25 / 122
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé selon le barème établi
conformément à l'article 4-19 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 25
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.