L'expert désigné en application de l'article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la
juridiction compétente dans le délai d'un (01) mois à compter de la décision statuant sur l'homologation du
concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l'article 9-1, ci-dessus.
Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant
deux (02) ans à compter de son compte rendu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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