Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance
d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la
créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le
garant de la dette d'autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l'exercice de ses droits de
poursuite contre ce dernier.
Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle :
en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en
banqueroute ;
si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l'égard d'un ou plusieurs créanciers ;
si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
des biens clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq (05) ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est
soumis ;
si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l'encontre du dirigeant condamné en comblement
de passif ;
si la procédure collective a été ouverte par application de l'article 189 ci-dessous.
En cas de reprise des poursuites individuelles, il est fait application de l'article 171 pour les créanciers admis à la
procédure collective. Pour les créanciers non admis ou n'ayant pas produit leurs créances, il est fait application du
droit commun.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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