Dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 88 ci-dessus, le juge-commissaire saisit
le président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux d'annonces légales
de l'Etat Partie concerné et par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressés individuellement par le greffier, les créanciers dont
les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.
A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l'article 125 ci- dessous, il est joint :
- un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation
de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;
le texte définitif des propositions concordataires avec indication des garanties offertes et des mesures de
redressement, telles que prévues, notamment, par l'article 27 ci- dessus ;
l'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé ;
l'indication que chaque créancier muni d'une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux
articles 119 et 120 ci-dessus et, dans l'affirmative, la précision des délais et remises consentis.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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