Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général conservent le
bénéfice de leur sûreté, qu'ils aient ou non souscrit à la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus et quelle que
soit la teneur de cette déclaration, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ou renonciation expresse de
leur part à leur sûreté.
Les créanciers munis de privilèges généraux prennent part au vote dans les mêmes conditions que les créanciers
chirographaires mais sans perdre le bénéfice de leurs privilèges.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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