Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales ainsi que ceux munis de privilèges généraux, même si leur
sûreté, quelle qu'elle soit, est contestée, déposent au greffe ou adressent au greffe, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite,
leurs réponses à l'avertissement prévu à l'article 119 ci-dessus.
Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des
créanciers au juge-commissaire et au syndic.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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