Le débiteur propose un projet de concordat de redressement judiciaire dans les conditions prévues par les articles
26, 11°) et 27 ci-dessus.
Dès le dépôt du projet de concordat de redressement judiciaire par le débiteur, le greffier le communique au syndic
qui recueille l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de ce projet par insertion
dans un journal d'annonces légales de l'Etat Partie concerné, en même temps que du dépôt de l'état des créances
dans les conditions prévues par l'article 87 ci-dessus.
En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d'une sûreté réelle spéciale d'avoir à faire
connaître, au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 88 ci-dessus, s'ils acceptent ces propositions
concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés et lesquels.
Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l'article 88
ci-dessus court de la réception de cet avertissement.
Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du
débiteur et des créanciers sur l'élaboration du projet de concordat et pour établir le bilan économique et social visé
à l'article 119-1 ci-dessous. Dans ce cadre, il transmet au juge-commissaire, avant la convocation de l'assemblée
concordataire, un rapport indiquant, pour chaque créancier : s'il a été effectivement contacté et à quelle date ; s'il
apprécie positivement le projet de concordat et est favorable à son adoption ; s'il y est défavorable, la raison qu'il
invoque.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 64
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.