Le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant :
si le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l'article 108 ci-dessus dans le délai imparti, étant
précisé que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce délai vaut
décision de poursuivre le contrat ;
si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant
ou en cas de défaut de paiement d'une échéance s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement
échelonnés dans le temps.
Le juge-commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la demande du syndic :
à la condition qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, lorsque le syndic
prend la décision de ne pas poursuivre le contrat, en l'absence de toute mise en demeure ou lorsque, après
avoir exigé l'exécution d'un contrat en cours, il lui apparaît que ce contrat n'est pas ou plus utile à la
poursuite de l'activité ou à la sauvegarde de l'entreprise débitrice ;
si, après avoir exigé l'exécution d'un contrat en cours dans lequel la prestation du débiteur porte sur le
paiement d'une somme d'argent, il apparaît au syndic qu'il ne pourra pas fournir la prestation promise ou,
s'il s'agit d'un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, il lui apparaît qu'il ne
disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
La résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est produit au passif de la procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Le cocontractant dispose d'un délai de trente (30) jours à
compter de la réalisation pour procéder à leur production. Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec les
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
créances résultant de l'inexécution du contrat, antérieures à la décision d'ouverture de la procédure collective.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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