L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel et celui du contrôleur représentant
du personnel, s'ils ont été donnés, et la lettre de communication à l'inspection du travail sont remis au
juge-commissaire.
Le juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au
redressement de l'entreprise débitrice par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au
contrôleur représentant du personnel s'il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze (15) jours de son
prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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