Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.
Il peut être mis en demeure, par le cocontractant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de prendre parti sur la poursuite des
contrats en cours. Cette mise en demeure fait courir un délai de trente (30) jours à compter de la réception par le
syndic.
Lorsque le syndic exige la poursuite d'un contrat en cours, il doit fournir la prestation promise au cocontractant et
ce dernier doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs à la
décision d'ouverture de la procédure collective. Sous cette réserve, le contrat est exécuté aux conditions en
vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective nonobstant toute clause contraire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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