Le conjoint du débiteur qui à l'époque de la célébration du mariage, dans l'année de cette célébration ou dans
l'année suivante, exerçait une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, ne
peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre
dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des
avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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