L'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à
l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation
du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut
continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous
les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire,
décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire. La
résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente
jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision
d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal
d'annonces légales prévue par l'article 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel prévue par l'article 37 alinéa 3
ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la
décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause
de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction
compétente pour garantir le privilège du bailleur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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