Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision
d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les
dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation.
Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés
postérieurement à la décision d'ouverture.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision
d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut
exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en outre,
créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du
bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur
peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains
éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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