Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la
juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour
lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement compte
tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures
contenues dans les propositions du concordat préventif.
L'expert ainsi désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte uniforme.
L'expert est informé de sa mission par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du Président de
la juridiction compétente ou du débiteur dans le délai de huit jours suivant la décision de suspension des
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
poursuites individuelles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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