La décision prévue par l'article 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le
paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.
La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires.
Elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles
spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à
l'exception des créanciers de salaires.
La suspension des poursuites individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou
des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que
le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en
conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 5
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.