En même temps que le dépôt prévu par l'article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent
celui-ci, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, déposer une offre de concordat préventif précisant
les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise, notamment :
- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande de délais et de remises ; la cession partielle
d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant
un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces modalités
soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires
au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du
passif né antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessous, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies
pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une
augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des
établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la
requête, la fourniture de cautions ;
- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du
droit du travail.
- le remplacement de dirigeants.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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