Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration de toute procédure collective, d'acquérir
personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif
mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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