Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertions de cette décision dans les journaux,
d'apposition, de garde et de levée des scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de
comblement du passif, d'extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des
personnes morales, l'avance de ces frais est faite, sur décision du Juge-commissaire, par le Trésor public qui en
sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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