Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 47

1°) Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective. Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du Ministère Public. 2°) Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction.
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Sommaire

article 47 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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