1°) Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le
Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la
procédure collective.
Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du
Ministère Public.
2°) Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les
renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale,
nonobstant le secret de l'instruction.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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