La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution
de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au
nom de la masse.
Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les contrôleurs,
s'il en a été nommé, étant entendus.
Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le
syndic au nom de la masse.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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