1°) Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont
frauduleusement :
1°) soustrait les livres de la personne morale ;
2°) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3°) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des
actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ;
4°) exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi
de chaque Etat-partie ;
5°) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans
les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce
dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la
cessation des paiements.
2°) Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à
l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :
1°) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des
dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2°) sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11
ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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