Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette
qualité et de mauvaise foi :
1°) consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des
opérations fictives ;
2°) dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des
achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour
se procurer des fonds ;
3°) après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la
masse ;
4°) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des
engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5°) tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans
les conditions prévues à l'article 228 4°) ci-dessus ;
6°) omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de
cessation des paiements de la personne morale ;
7°) en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de
cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou
dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus
débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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