Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 209

Avis de la demande est donné par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.
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Sommaire

article 209 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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