Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 213

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une année. Si elle est admise, la décision est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de celle du domicile du demandeur. La décision est, en outre, adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
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Sommaire

article 213 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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