Le syndic désigné en application de l'article 16 ci-dessus contrôle l'exécution du concordat préventif. Il signale
aussitôt tout manquement au Juge-commissaire.
Il rend compte, tous les trois mois, au Juge-commissaire du déroulement des opérations et en avertit le débiteur.
Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations.
Le syndic qui cesse ses fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
fonctions.
La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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