A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en
a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette
exécution.
Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du concordat
préventif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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