L'expert désigné en application de l'article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente
dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.
Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant
seulement deux ans à compter de son compte rendu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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