Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 6 › Section 1

ARTICLE 183

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider, à la requête du syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux. L'assignation du syndic doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l'audience. Lorsque la juridiction compétente se saisit d'office, le Président les fait convoquer, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais. La juridiction compétente statue dans les moindres délais, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.
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Sommaire

article 183 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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