L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de
règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de
délais et de remises qu'ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15.2 ci-dessus. Il
en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas
d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
Les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.
La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent
exercer leurs droits ou actions.
Dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté
d'administration et de disposition de ses biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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