La juridiction compétente statue en audience non publique.
1°) Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d'office, et à tout moment, le redressement
judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessous.
2°) Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le
concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur
des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers
peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du concordat sont réunies ;
- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des
garanties suffisantes d'exécution ;
- les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de
salaires.
Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction
compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai
met en péril l'entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas consenti
eux-mêmes.
3°) Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou si
elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision prévue à l'article 8 ci-dessus.
Cette annulation remet les parties en l'état antérieur à cette décision.
4°) La juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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