Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 88 ci-dessus, le Juge-commissaire saisit le
Président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux et par lettres
adressées individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire,
définitivement ou par provision.
A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l'article 125 ci-après, il est joint :
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
- un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation
de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;
- le texte définitif des propositions concordataires du débiteur avec indication des garanties offertes et des mesures
de redressement, telles que prévues, notamment, par l'article 27 ci-dessus ;
- l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé ;
- l'indication que chaque créancier muni d'une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119
et 120 ci-dessus et, dans l'affirmative, la précision des délais et remises consentis.
Dans le cas où la proposition de concordat de redressement ne comporte aucune demande de remise ni des
demandes de délai excédant deux ans, il n'y a pas lieu à convocation de l'assemblée concordataire, même si
d'autres mesures juridiques, techniques et financières, telles que prévues par l'article 27 ci-dessus sont proposées.
Seuls le syndic, le Juge-commissaire, le représentant du Ministère Public et les contrôleurs, s'il en a été nommé,
sont entendus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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