Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale conservent le bénéfice de leur sûreté,
qu'ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette
déclaration, sauf renonciation expresse de leur part à leur sûreté.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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