1°) L'expert apprécie la situation du débiteur.
A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par
les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les
organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à
lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
2°) L'expert a la charge de signaler à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus.
3°) L'expert entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un
accord sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de son passif.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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