Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 119

Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 ci-dessus. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de celle-ci, la juridiction compétente prononce l'ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens. Dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur, le greffier la communique au syndic qui recueille l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de cette proposition par insertion dans un journal d'annonces légales, en même temps que du dépôt de l'état des créances dans les conditions prévues par l'article 87 ci-dessus. En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d'une sûreté réelle spéciale d'avoir à faire connaître, au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 88, s'ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés et lesquels. Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l'article 88 ci-dessus court de la réception de cet avertissement. Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l'élaboration du concordat.
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Sommaire

article 119 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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