Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 4 › Section 10

ARTICLE 114

En cas de redressement judiciaire, le Juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés. En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci. page 32 / 66 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON) Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 32

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 114 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
Signaler une erreur dans ce texte