La juridiction compétente, à la demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a
été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation
d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble
grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.
La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail
de l'immeuble.
La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le
locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur.
Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance
ne reçoivent pas application.
La durée du contrat de location gérance ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable.
La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités
que celles prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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