En cas de redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une durée indéterminée
sauf décision contraire du Juge-commissaire.
Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le Juge-commissaire et au moins tous les trois mois,
communiquer les résultats de l'exploitation au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public. Il indique,
en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues
par l'article 45 ci-dessus.
Le Juge-commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à la continuation de l'activité après avoir entendu le
syndic qu'il convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance.
Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une
déclaration motivée déposée au greffe qui doit l'en aviser immédiatement. S'il l'estime nécessaire, le
Juge-commissaire fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard à huitaine
par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition et il est dressé procès verbal
de leurs déclarations.
Le Juge-commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l'audition du syndic, des créanciers et des
contrôleurs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 32
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.