Sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif interdit au
débiteur, sous peine d'inopposabilité de droit :
- de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites
individuelles et visées par celle-ci ;
- de faire aucun acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté.
Il est également interdit au débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées
antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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