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Acte uniforme relatif à la médiation › Title 0

ARTICLE 15

Recours à une procédure arbitrale ou judiciaire Lorsque les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n'entamer, pendant une période donnée ou jusqu'à la survenance d'un événement spécifié, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un différend déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement, il est donné effet à cet engagement par le tribunal arbitral ou la juridiction étatique jusqu'à ce que les conditions dont il s'accompagne aient été satisfaites. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une partie estime nécessaire d'engager, à des fins provisoires et conservatoires, une procédure pour la sauvegarde de ses droits. L'engagement d'une telle procédure ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à la convention de médiation ni comme mettant fin à la procédure de médiation. page 7 / 9 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF À LA MÉDIATION Adopté le 23/11/2017 à Conakry (GUINEE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/12/2017
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 novembre 2017 Page source 7

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Sommaire

article 15 du Acte uniforme relatif à la médiation /akn/ohada/act/loi/undated/aum-2017
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