Recours à une procédure arbitrale ou judiciaire Lorsque les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n'entamer, pendant une période donnée ou jusqu'à la survenance d'un événement spécifié, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un différend déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement, il est donné effet à cet engagement par le tribunal arbitral ou la juridiction étatique jusqu'à ce que les conditions dont il s'accompagne aient été satisfaites.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une partie estime nécessaire d'engager, à des fins provisoires et conservatoires, une procédure pour la sauvegarde de ses droits. L'engagement d'une telle procédure ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à la convention de médiation ni comme mettant fin à la procédure de médiation. page 7 / 9 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RELATIF À LA MÉDIATION
Adopté le 23/11/2017 à Conakry (GUINEE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/12/2017
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 15-03-2018
Page source 7
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article 15 du Acte uniforme relatif à la médiation/akn/ohada/act/loi/2017-11-23/aum-2017
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