Incompatibilités
Sauf convention contraire des parties, le médiateur ne peut assumer les fonctions d'arbitre ou d'expert dans un
différend qui a fait ou qui fait l'objet de la procédure de médiation ou dans un autre différend né du même rapport
juridique ou lié à celui-ci.
Le médiateur ne peut assumer les fonctions de conseil dans un différend qui a fait ou qui fait l'objet de la procédure
de médiation, ou dans un autre différend né du même rapport juridique ou lié à celui-ci.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 novembre 2017
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