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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 34

Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous : le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ; toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ; la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. page 12 / 40 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/02/2017 Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes.
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Sommaire

article 34 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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