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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 33

Les états financiers annuels, précédemment décrits aux articles 30 à 32 ci-dessus, sont accompagnés de Notes annexes, organisées par une référence croisée avec l'information liée. Les Notes annexes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau des flux de trésorerie. Les Notes annexes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d'éléments présentées dans les autres états financiers, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans les autres états financiers. Les Notes annexes comportent tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les utilisateurs des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entité dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit être signalée dans les Notes annexes.
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Sommaire

article 33 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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