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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 23

Les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. La date d'arrêté doit être mentionnée dans toute transmission des états financiers.
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Sommaire

article 23 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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