Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 15

L'organisation comptable doit assurer : un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ; le traitement en temps opportun des données enregistrées ; la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.
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Sommaire

article 15 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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