Les éléments objectifs visés à l'article 103, dernier alinéa, ci-dessus, consistent en des critères d'unicité et de
cohésion pouvant relever des cas suivants :
entités dirigées par une même personne morale ou par un même groupe de personnes ayant des intérêts
communs ;
entités appartenant aux secteurs coopératif ou mutualiste et constituant un ensemble homogène à stratégie
et direction communes ;
entités faisant partie d'un même ensemble, non rattachées juridiquement à la société holding mais ayant la
même activité et étant placées sous la même autorité ;
entités ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues
pour engendrer un comportement économique coordonné dans le temps ;
entités liées entre elles par un accord de partage de résultats ou par toute autre convention, suffisamment
contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus représentative de leurs
activités et de leurs opérations que les comptes personnels de chacune d'elles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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