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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 104

Les règles et méthodes des comptes combinés sont destinées à toute entité qui établit des états financiers combinés, à titre facultatif ou à titre obligatoire, du fait d'une disposition légale ou d'un engagement conventionnel. L'établissement et la présentation des états financiers combinés obéissent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions des articles 105 à 109 ci- dessous. page 36 / 40 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/02/2017
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Sommaire

article 104 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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